137. Une installation de garde ou un bassin de baignade dont les dimensions ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 35 doivent l’être au plus tard le 31 décembre 2022, sauf si leurs dimensions correspondent à au moins 75% de celles prévues par les dispositions de ce même article. Dans ce dernier cas, l’installation de garde et le bassin de baignade doivent devenir conformes lorsqu’ils feront l’objet de rénovations majeures.
L’installation de garde d’un mammifère à risque élevé, d’un sanglier (Sus scrofa), d’un reptile de grande taille ou d’un reptile venimeux qui n’est pas conforme aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 3 de la partie III et des sections 2 et 3 du chapitre 5 de la partie III doit l’être au plus tard le 31 décembre 2021, à l’exception des éléments de périmètre, des grillages, des surplombs ou de la zone de dégagement s’ils sont conçus de manière à se conformer, selon le cas, à au moins 85% des mesures minimales et à au plus 115% des mesures maximales prévues par l’annexe 7. Dans ce dernier cas, ces composantes doivent devenir conformes lorsqu’elles feront l’objet de rénovations majeures ou lorsque l’installation de garde à laquelle elles sont intégrées fera l’objet de rénovations majeures.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s’appliquent que si le spécimen actuellement gardé dans l’installation de garde concernée y était également gardé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Pour l’application de la présente partie, on entend par des rénovations majeures:1° le remplacement ou la reconstruction d’une installation de garde;
2° dans le cas des éléments de périmètre, des grillages ou des surplombs, le remplacement ou la transformation de plus de 50% de la composante concernée;
3° dans le cas de la zone de dégagement, un réaménagement de l’intérieur de l’installation de garde qui nécessite l’entrée de machinerie.
1065-2018D. 1065-2018, a. 137; 770-2020D. 770-2020, a. 111.